Participer à un dimanche à la chasse

logo


Suivez la web tv

logo

 

RAPPEL DE QUELQUES NOTIONS

k
La chasse et la destruction des nuisibles

 

Si dans de nombreux cas, les procédés comme les motivations sont semblables, chasse et destruction des nuisibles sont deux activités bien distinctes et ne reposent pas sur les mêmes bases juridiques. La destruction des animaux nuisibles relève de l’utilisation d’un droit ancien institué par la loi pour la protection des récoltes et du cheptel domestique. La destruction des nuisibles peut être opérée par le détenteur du droit de destruction ou par son délégué.

k
Le classement au titre d’espèce « susceptible d’occasionner des dégâts »

 

C’est un classement administratif qui peut être défini selon les cas par le Ministre en charge de l’environnement ou par le Préfet de département. Ce classement conditionne la possibilité d’intervenir en destruction par tir ou par déterrage. Le classement ainsi que les modalités de destruction de ces animaux par les particuliers sont arrêtés pour des périodes d’un an ou de trois ans, selon les espèces. Les arrêtés qui fixent ce classement et les modalités de destruction sont consultables sur le site internet de la Préfecture ainsi que sur celui de la Fédération départementale des chasseurs mais aussi en mairie. Sept espèces de mammifères, le chien viverrin, la fouine, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur, le renard et le sanglier ainsi que cinq espèces d’oiseaux, la bernache du Canada, la corneille noire, la pie bavarde, le pigeon ramier et l’étourneau sansonnet peuvent faire l’objet de destructions à tir. Trois espèces de mammifères, le ragondin, le rat musqué, et le renard, peuvent faire l’objet de destructions par déterrage.

Le cas du blaireau peut prêter à confusion mais il ne fait pas l’objet de ce classement parmi les espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » et ce sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il ne relève donc pas des dispositions relatives à la destruction des nuisibles. Les possibilités de chasse subsistent en revanche puisqu’il est un gibier chassable. Sa chasse peut être pratiquée durant les périodes et dans les conditions relatives à chaque mode de chasse. Si l’on conviendra aisément que sa chasse à tir ou sa chasse au vol sont plutôt rares, la vénerie sous terre est pratiquée régulièrement. La vénerie sous terre du blaireau, pour les équipages dûment autorisés à exercer par l’autorité administrative peut être pratiquée pour la campagne en cours, du 15 septembre 2017 au 15 janvier 2018 puis pour une période complémentaire courant du 15 mai 2018 au 14 septembre 2018. Les prescriptions qui régissent l’exercice de la vénerie sous terre sont définies dans le « memento du chasseur » distribué chaque année. Dans les zones où la faune sauvage est potentiellement infectée de tuberculose bovine, l’utilisation de chiens pour le déterrage ou pour la vénerie sous terre est interdite. La délimitation de ces zones est consultable sur le site internet de la Préfecture ainsi que sur celui de la Fédération départementale des chasseurs mais aussi en mairie.

k
Le droit de destruction des animaux nuisibles

 

La possibilité de détruire les animaux d’espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » sur un fond est conditionnée soit à la propriété de celui-ci, soit à un droit de jouissance du sol. Le droit de destruction des nuisibles, distinct du droit de chasse, appartient au propriétaire du fond et, dans les cas échéants, au possesseur[1] ainsi qu’au fermier[2]. Celui qui détient ce droit de destruction des nuisibles peut en déléguer l’exercice à des tiers, personnes physiques ou morales, notamment aux sociétés communales de chasse ou aux ACCA, sans pour autant être privé de l’usage de ce droit ni de la possibilité de le déléguer à nouveau et concurremment. La délégation du droit de destruction des nuisibles n’est valable que sous forme écrite. Le délégataire ne peut percevoir aucune rémunération pour l’accomplissement de sa délégation.

C’est ainsi que pour les ACCA ou les sociétés communales de chasse, la délégation écrite de ce droit est préalable et indispensable. Par souci d’efficacité et de simplicité, la Fédération départementale des chasseurs conseille aux ACCA et aux sociétés communales de chasse de solliciter auprès des propriétaires terriens de la commune, la cession du droit de chasse et une délégation du droit de destruction des nuisibles dans une même démarche.

[1] Celui qui occupe le fond pour son propre compte, par exemple l’usufruitier, l’emphytéote, l’antichrésiste et le superficiaire.

[2] Agriculteur cultivant les terres du fond avec un bail de fermage.