En cas d’impossibilité matérielle pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de remettre le permis de chasser aux personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser à l’issue des épreuves, l’agent de cet établissement leur remet un certificat provisoire qui sous réserve pour son titulaire de satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 du Code de l’environnement et d’être présenté avec une pièce d’identité avec photographie, vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves pratiques de l’examen. Son port en action de chasse est obligatoire. Il devra être présenté sur toute réquisition des agents de police.