L’emploi des appeaux et des appelants artificiels est autorisé pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau ainsi que du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde. Les appeaux ne doivent comporter aucun dispositif d’assistance électronique à l’exercice de la chasse. Pour la chasse à tir de l’alouette des champs, seul est autorisé l’emploi du » miroir à alouettes » dépourvu de facettes réfléchissantes. Pour la chasse à tir du pigeon ramier, l’emploi du tourniquet est interdit.
L’utilisation du grand-duc artificiel est autorisée pour la chasse de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet, de la pie bavarde et du renard. Seuls les appelants artificiels ne faisant pas appel à une assistance électronique sont autorisés.
Est autorisé pour la chasse des colombidés l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, des espèces de pigeon domestique, de pigeon ramier et de pigeon colombin (voir conditions spécifiques au chapitre pigeon ramier).
Est autorisé pour la chasse de l’alouette des champs, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés, de l’espèce alouette des champs uniquement (voir conditions spécifiques au chapitre alouette des champs).
Est autorisé pour la chasse du corbeau freux, de la corneille noire et de la pie bavarde, l’emploi d’appelants vivants non aveuglés et non mutilés de ces espèces.
Seul est autorisé pour la chasse à tir du gibier d’eau l’emploi d’appelants vivants, nés et élevés en captivité, des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée et de la foulque macroule (dans le respect des conditions réglementaires de détention). L’emploi d’appelants vivants de bernache du Canada est interdit.
Sauf pour ceux qui sont employés pour le malonnage, les capacités de vol des appelants des espèces d’oies, de canards de surface et de canards plongeurs dont la chasse est autorisée, de la foulque macroule et du vanneau huppé sont limitées par la taille régulière des rémiges après les mues, à l’exclusion de toute autre technique. Les appelants éjointés avant le 1er septembre 2006 peuvent être utilisés jusqu’à leur mort. En période de chasse, le nombre d’appelants vivants attelés et parqués est limité à cent oiseaux par installation, toutes espèces confondues. Cette limitation s’applique également à la chasse au gibier d’eau lorsqu’elle est pratiquée sans installation. Les oiseaux détenus dans des parcs situés dans un rayon de moins de trente mètres autour de la nappe d’eau sont intégrés dans le décompte des appelants. Toutefois, sur les plans d’eau et territoires où de telles implantations de parcs sont matériellement impossibles, les oiseaux détenus dans des parcs couverts ne sont pas considérés comme appelants.
L’utilisation d’oiseaux limicoles vivants comme appelants est interdite, à l’exception du vanneau huppé utilisé pour la chasse à tir.
La chasse à tir, avec l’emploi d’appeaux, du grand gibier soumis à plan de chasse est autorisée. Seuls les appeaux ne faisant pas appel à une assistance électronique sont autorisés.