Pour la chasse à tir, le quota de prélèvement maximum est de 30 alouettes par jour et par chasseur.
La pratique de cette chasse est autorisée du 1er octobre 2015 au 20 novembre 2015 au soir. Elle est soumise à autorisation individuelle annuelle délivrée au nom de l’exploitant par le maire de la commune. L’autorisation doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux de l’exploitation. L’autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d’un permis de chasser dûment validé dans le département et si l’exploitation a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente. Les démarches doivent être effectuées auprès du président de l’association communale de chasse, à défaut auprès de la Fédération départementale des chasseurs.
Le nombre maximum d’alouettes des champs pouvant être capturées au moyen de pantes et de matoles est fixé à 15 000 pour le département de Lot-et-Garonne et à 150 par installation pour la campagne 2015-2016. Tout chasseur ayant atteint son quota est tenu de démonter ses installations dans les 48 heures. Les captures d’alouettes sont enregistrées chaque jour au minimum à deux reprises, en fin de matinée et en fin d’après-midi. Les enregistrements sont réalisés de façon indélébile et sans surcharges. L’exploitant est tenu de transmettre le bilan de ses prélèvements à la Fédération départementale des chasseurs avant le 10 décembre 2015.
Tout gibier autre que l’alouette des champs capturé accidentellement est relâché immédiatement. Le tir de l’alouette des champs est interdit à partir des installations du 1er octobre 2015 au 20 novembre 2015. Le 20 novembre 2015 au soir, les engins doivent être rendus inopérants. Au plus tard, toutes les installations devront être démontées le 22 novembre 2015 au soir.
Le nombre de matoles est limité à 150 par exploitation. Le nombre de pantes est limité à une paire par exploitation. La surface des pantes ne peut être supérieure à 50 mètres carrés par panneau. La distance de nœud à nœud des mailles du filet ne peut être inférieure à 27 millimètres. Seule l’alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni mutilés ni aveuglés. Une modification dans l’implantation d’une installation de pantes ne peut intervenir que dans la mesure où le nouvel emplacement est situé à une distance d’au moins 300 mètres de toute autre installation. Cette distance minimale est mesurée d’un poste de commandement à un autre.