Dans le temps où la chasse est ouverte, la chasse est autorisée de jour uniquement. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.
Dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau, la chasse du gibier d’eau à la passée est également autorisée à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu’à deux heures après son coucher.
Ces conditions ne se substituent pas aux heures d’ouverture et de fermeture spécifiques ou générales. Les heures de lever et de coucher du soleil à AGEN, corrigées en fonction de l’heure d’été et de l’heure d’hiver sont données ci-après à titre indicatif.
La chasse en temps de neige est interdite, sauf pour :
La définition exacte du poste fixe et de ses caractéristiques, la différence avec un simple affût ou encore avec les installations destinées à la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau dans le département font régulièrement l’objet de questions pour lesquelles les notions essentielles sont rappelées ci-après.
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Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui. L’étui peut être une mallette ou un fourreau. Quel qu’il soit, il doit être fermé mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée.
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Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse sont prohibés. Par exception, sont seuls autorisés :
L’appeau est un instrument utilisé par l’homme pour attirer un animal par le bruit qu’il produit. L’appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette est un objet imitant plus ou moins fidèlement l’aspect d’un animal. L’appelant ou appelant vivant est un animal vivant destiné à attirer un animal.
Pour la pratique de la chasse à l’arc, seuls sont autorisés les arcs dont l’armement et le maintien en position armée ne sont dus qu’à la seule force de l’archer.
Pour la chasse à l’arc, sont seules autorisées : les pointes de chasse à effet assommoir sans couper ni percer, y compris celles équipées de griffes ou de pointes multiples ; les pointes de chasse coupantes. Ces pointes ne peuvent être utilisées qu’en tir fichant.
Pour les tirs non fichants, les flèches doivent être équipées d’un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s’inscrire sans déformation dans un cercle de 6 centimètres de diamètre.
Pour la chasse à l’arc du grand gibier sont seules autorisées : les pointes de chasse coupantes ayant au moins deux lames qui doivent présenter soit un diamètre de coupe supérieur ou égal à 25 millimètres, soit une longueur tranchante de chaque lame supérieure ou égale à 40 millimètres.
Pour la chasse à l’arc de toutes les espèces sont donc interdites : les pointes de tir sur cible ; les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d’explosifs.
Pour la chasse à l’arc, la flèche ne peut être encochée qu’en action de chasse.
Le chasseur détenteur d’un permis de chasser français est tenu de marquer, de manière indélébile, toutes les flèches emportées, au numéro de son permis de chasser. Le chasseur détenteur d’un permis de chasser délivré à l’étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu est tenu de marquer de manière indélébile, toutes les flèches emportées, au numéro de la validation de son permis de chasser pour la période de chasse en cours.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre. Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions.
Deux principes commandent la situation des mineurs chasseurs en matière d’armes de chasse :
Pour un mineur chasseur de 16 ans ayant fait valider son permis de chasser, que l’arme soit achetée, donnée ou transmise par la famille ou un ami, qu’il y ait transaction financière ou non, la procédure sera identique. L’acquisition d’une arme ou d’éléments d’armes ou de munitions ou d’éléments de munitions, doit être réalisée pour le compte du mineur, par la personne détentrice de l’autorité parentale. Le détenteur de l’autorité parentale, à savoir les deux parents, le père, la mère ou un tuteur, ne sont pas tenus d’avoir eux-mêmes un permis de chasser car c’est leur seule capacité juridique qui est requise. L’acquéreur pour compte du mineur peut être une autre personne que le détenteur direct de l’autorité parentale. Dans ce cas, cette personne devra justifier de l’autorisation du détenteur de l’autorité parentale. L’arme sera enregistrée au nom du mineur qui devra produire une copie de son permis de chasser, accompagnée de la validation de l’année en cours ou précédente. L’acquisition serait refusée dans le cas où ils seraient inscrits au fichier des interdits d’arme (FINIADA).
Une arme blanche, couteau, dague, classée en D est soumise aux mêmes conditions d’acquisition.
Tout manquement aux règles de sécurité, tout comportement contrevenant aux règles d’organisation de la chasse définies par le président de la société ou de l’association de chasse ou le chef de battue, est sanctionné. Lorsque l’acte commis est de nature à mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes, le chasseur est exclu sur le champ, y compris, si nécessaire, dès les préparatifs de la chasse, dans le cas où le comportement du chasseur ou son état, sembleraient être susceptibles d’engendrer les mêmes risques. Cette exclusion temporaire voire, définitive, du chasseur, peut être confirmée après passage devant une commission disciplinaire interne à la société ou association de chasse, devant laquelle le chasseur en question est convoqué. La Fédération départementale des chasseurs incite les sociétés ou associations de chasse à adopter des statuts et règlements adaptés. À la chasse du petit gibier comme du grand gibier, les comportements des chasseurs individuels dangereux ou irrespectueux des personnes ou des biens sont sanctionnés dans les mêmes conditions par le président de la société ou association communale de chasse sur leur territoire respectif. Les faits sont signalés à la Fédération départementale des chasseurs à fin d’information.
Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse sont soumis à autorisation préfectorale préalable. Dès lors qu’ils ont été autorisés et qu’ils se déroulent dans les conditions réglementaires, ils ne constituent pas un acte de chasse. Il est utile de rappeler ici que l’acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture et la mort de celui-ci.
L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l’obtention de ladite autorisation préfectorale. Dans ce cas, ne relève pas de l’acte de chasse le seul entraînement de chiens courants sans capture de gibier pratiqué sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leurs propriétaires durant les périodes d’ouverture de la chasse.
Dans tous les cas, la personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement. Dans le département, les sociétés de chasse et les ACCA sont à la base de l’organisation cynégétique. L’entraînement ne peut donc être pratiqué sur le territoire de l’une d’entre elles qu’après autorisation expresse délivré par le président de la société de chasse ou de l’ACCA.
À l’intérieur des enclos de chasse tels que définis en I de l’article L. 424-3 du Code de l’environnement, ces entraînements peuvent avoir lieu toute l’année et pour l’ensemble des catégories de chiens.
Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :
Pour les chiens de sang
Pour les chiens terriers
Pour les chiens courants
Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et les retrievers