Participer à un dimanche à la chasse

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Prescriptions générales

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Notion de jour –
Heures de lever et de coucher du soleil

Dans le temps où la chasse est ouverte, la chasse est autorisée de jour uniquement. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.

Dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau, la chasse du gibier d’eau à la passée est également autorisée à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu’à deux heures après son coucher.

Ces conditions ne se substituent pas aux heures d’ouverture et de fermeture spécifiques ou générales. Les heures de lever et de coucher du soleil à AGEN, corrigées en fonction de l’heure d’été et de l’heure d’hiver sont données ci-après à titre indicatif.

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Chasse en temps de neige 

La chasse en temps de neige est interdite, sauf pour :

  • la chasse du gibier d’eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d’eau étant seul autorisé ;
  • l’exécution du plan de chasse ;
  • la chasse du renard ;
  • la vènerie sous terre ;
  • la chasse du ragondin et du rat musqué ;
  • la chasse du sanglier ;
  • la chasse dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés au II de l’article L. 424-3 du Code de l’environnement, des oiseaux issus d’élevages des espèces perdrix rouge, perdrix grise, et faisans de chasse.
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Affût aux oiseaux migrateurs, poste fixe, palombière, pylône et quelques autres notions

La définition exacte du poste fixe et de ses caractéristiques, la différence avec un simple affût ou encore avec les installations destinées à la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau dans le département font régulièrement l’objet de questions pour lesquelles les notions essentielles sont rappelées ci-après.

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Sécurité des chasseurs et des non-chasseurs 

  • Il est interdit à toute personne de tirer, de se poster ou de stationner avec une arme à feu chargée, sur les routes, voies et chemins affectés à la circulation publique, voies ferrées, emprises, enclos et dépendances des chemins de fer.
  • Il est interdit à toute personne placée à portée d’arme à feu de tirer dans la direction ou au-dessus d’une de ces routes, d’un de ces chemins, ou d’une de ces voies ferrées, emprises, enclos ou dépendances des chemins de fer.

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Dispositions relatives à l’utilisation des véhicules, aéronefs et bateaux

Conditions de transport des armes de chasse à bord d’un véhicule

Toute arme de chasse ne peut être transportée à bord d’un véhicule que placée sous étui ou démontée ; dans tous les cas l’arme doit être déchargée. Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui. L’étui peut être une mallette ou un fourreau. Quel qu’il soit, il doit être fermé mais l’utilisation d’une clef ou d’un cadenas n’est pas exigée.

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Modes, moyens, engins, instruments, armes et procédés prohibés

Sont interdits à la chasse
  • l’emploi de la canne-fusil ;
  • l’emploi des armes à air ou gaz comprimé dénommées aussi armes à vent ;
  • l’emploi des armes à feu non susceptibles d’être épaulées sans appui ;
  • l’emploi de toute arme à rechargement automatique permettant le tir de plus de trois coups sans réapprovisionnement ;
  • l’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs ;
  • l’emploi des armes feu et des munitions de calibre 22 dites « 22 long rifle » ;
  • l’emploi de la grenaille de plomb dans les zones humides (marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau), le tir à balle de plomb du grand gibier demeurant autorisé sur ces zones ;
  • l’emploi de toute arme munie d’un dispositif fixe ou amovible comportant des graduations ou des repères de réglage de tir pour les distances supérieures à 300 mètres ;
  • l’emploi de sources lumineuses et de miroirs de nature à faciliter la capture ou la destruction du gibier ;
  • l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonctions de capture photographiques ou vidéos ;
  • l’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ;
  • l’emploi délibéré de tout dispositif électrocutant ;
  • l’emploi pour le tir des ongulés de toute arme à percussion annulaire ainsi que celui d’armes rayées à percussion centrale d’un calibre inférieur à 5,6 millimètres ou dont le projectile ne développe pas une énergie minimale de 1 kilojoule à 100 mètres ;
  • l’emploi des munitions destinées au tir dans les armes à canon lisse, dont la charge, constituée de grenaille de plomb ou d’acier, est disposée de telle manière qu’elle fait office de balle jusqu’à une distance pouvant atteindre 120 mètres et qui est conçue pour faire office de cartouche à grenaille après retournement du récipient qui la contient ;
  • l’emploi dans les armes rayées d’autres munitions que les cartouches à balle expansive dont la vente est libre ;
  • l’emploi de toute munition chargée de grenaille de plomb d’un diamètre supérieur à 4 millimètres ou de grenaille sans plomb d’un diamètre supérieur à 4, 8 millimètres ;
  • l’emploi d’engins tels que pièges, cages, filets, lacets, hameçons, gluaux, nasses et de tous autres moyens ayant pour but d’effectuer ou de faciliter la capture ou la destruction du gibier (sauf dans le cas particulier des chasses traditionnelles) ;
  • l’emploi des chiens lévriers pur-sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur-sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation ;
  • l’emploi de toxiques, poisons ou drogues pour enivrer ou empoisonner le gibier ;
  • la recherche ou la poursuite du gibier à l’aide de sources lumineuses.
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Interdiction d’utilisation des moyens d’assistance électronique pour l’exercice de la chasse 

Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse sont prohibés. Par exception, sont seuls autorisés :

  • les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l’action de chasse à tir. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les règles de transport des armes de chasse lorsqu’il est fait usage d’un véhicule ;
  • les appareils de repérage des rapaces de chasse au vol ;
  • les viseurs à point rouge, sans convertisseur ou amplificateur d’image, et sans rayon laser ;
  • pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt ;
  • les colliers de dressage de chiens ;
  • les casques atténuant le bruit des détonations ;
  • les lunettes à réticule lumineux fixées sur les armes à feu ;
  • les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ;
  • les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
  • les dispositifs permettant de capter les sons dans l’environnement des huttes de chasse, dits veilleurs de nuit ;
  • pour la chasse collective au grand gibier, l’emploi d’émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques.
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Utilisation d’appeaux et d’appelants

Définition des termes employés

L’appeau est un instrument utilisé par l’homme pour attirer un animal par le bruit qu’il produit. L’appelant artificiel, aussi désigné par les noms de forme ou blette est un objet imitant plus ou moins fidèlement l’aspect d’un animal. L’appelant ou appelant vivant est un animal vivant destiné à attirer un animal.

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Prescriptions générales pour la chasse à l’arc

Pour la pratique de la chasse à l’arc, seuls sont autorisés les arcs dont l’armement et le maintien en position armée ne sont dus qu’à la seule force de l’archer.

Pour la chasse à l’arc, sont seules autorisées : les pointes de chasse à effet assommoir sans couper ni percer, y compris celles équipées de griffes ou de pointes multiples ; les pointes de chasse coupantes. Ces pointes ne peuvent être utilisées qu’en tir fichant.

Pour les tirs non fichants, les flèches doivent être équipées d’un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s’inscrire sans déformation dans un cercle de 6 centimètres de diamètre.

Pour la chasse à l’arc du grand gibier sont seules autorisées : les pointes de chasse coupantes ayant au moins deux lames qui doivent présenter soit un diamètre de coupe supérieur ou égal à 25 millimètres, soit une longueur tranchante de chaque lame supérieure ou égale à 40 millimètres.

Pour la chasse à l’arc de toutes les espèces sont donc interdites : les pointes de tir sur cible ; les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d’explosifs.

Pour la chasse à l’arc, la flèche ne peut être encochée qu’en action de chasse.
Le chasseur détenteur d’un permis de chasser français est tenu de marquer, de manière indélébile, toutes les flèches emportées, au numéro de son permis de chasser. Le chasseur détenteur d’un permis de chasser délivré à l’étranger ou de toute pièce administrative en tenant lieu est tenu de marquer de manière indélébile, toutes les flèches emportées, au numéro de la validation de son permis de chasser pour la période de chasse en cours.

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Réglementation armes de chasse

  • Nomenclature
  • Les armes à canons lisses tirant un coup par canon lisse
  • Autres armes de chasse
  • Règles d’acquisition et de détention pour les armes de chasse – Démarches de déclaration et d’enregistrement
  • Conditions de stockage des armes de chasse (catégorie C ou D) au domicile
  • Cas particulier des armes avec autorisation visagère
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Les règles d’acquisition et de détention des munitions de chasse

Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l’accès libre. Aucune obligation particulière ne concerne le transport des munitions.

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Les mineurs chasseurs

Deux principes commandent la situation des mineurs chasseurs en matière d’armes de chasse :

  • l’interdiction de l’acquisition d’armes et munitions par les mineurs de moins de 18 ans ;
  • l’autorisation de détention d’armes et munitions, sous conditions.

Pour un mineur chasseur de 16 ans ayant fait valider son permis de chasser, que l’arme soit achetée, donnée ou transmise par la famille ou un ami, qu’il y ait transaction financière ou non, la procédure sera identique. L’acquisition d’une arme ou d’éléments d’armes ou de munitions ou d’éléments de munitions, doit être réalisée pour le compte du mineur, par la personne détentrice de l’autorité parentale. Le détenteur de l’autorité parentale, à savoir les deux parents, le père, la mère ou un tuteur, ne sont pas tenus d’avoir eux-mêmes un permis de chasser car c’est leur seule capacité juridique qui est requise. L’acquéreur pour compte du mineur peut être une autre personne que le détenteur direct de l’autorité parentale. Dans ce cas, cette personne devra justifier de l’autorisation du détenteur de l’autorité parentale. L’arme sera enregistrée au nom du mineur qui devra produire une copie de son permis de chasser, accompagnée de la validation de l’année en cours ou précédente. L’acquisition serait refusée dans le cas où ils seraient inscrits au fichier des interdits d’arme (FINIADA).

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Couteau de chasse, dague

Une arme blanche, couteau, dague, classée en D est soumise aux mêmes conditions d’acquisition.

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Non-respect du réglement intérieur, du réglement de chasse et des consignes de battue ou de sécurité des sociétés de chasse et ACCA

Tout manquement aux règles de sécurité, tout comportement contrevenant aux règles d’organisation de la chasse définies par le président de la société ou de l’association de chasse ou le chef de battue, est sanctionné. Lorsque l’acte commis est de nature à mettre en danger la sécurité des biens ou des personnes, le chasseur est exclu sur le champ, y compris, si nécessaire, dès les préparatifs de la chasse, dans le cas où le comportement du chasseur ou son état, sembleraient être susceptibles d’engendrer les mêmes risques. Cette exclusion temporaire voire, définitive, du chasseur, peut être confirmée après passage devant une commission disciplinaire interne à la société ou association de chasse, devant laquelle le chasseur en question est convoqué. La Fédération départementale des chasseurs incite les sociétés ou associations de chasse à adopter des statuts et règlements adaptés. À la chasse du petit gibier comme du grand gibier, les comportements des chasseurs individuels dangereux ou irrespectueux des personnes ou des biens sont sanctionnés dans les mêmes conditions par le président de la société ou association communale de chasse sur leur territoire respectif. Les faits sont signalés à la Fédération départementale des chasseurs à fin d’information.

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Entraînement de chiens de chasse

Définition :

Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse sont soumis à autorisation préfectorale préalable. Dès lors qu’ils ont été autorisés et qu’ils se déroulent dans les conditions réglementaires, ils ne constituent pas un acte de chasse. Il est utile de rappeler ici que l’acte de chasse est un acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture et la mort de celui-ci.

 

L’entraînement de chiens de chasse par un particulier à titre individuel ne nécessite pas l’obtention de ladite autorisation préfectorale. Dans ce cas, ne relève pas de l’acte de chasse le seul entraînement de chiens courants sans capture de gibier pratiqué sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leurs propriétaires durant les périodes d’ouverture de la chasse.

 

Dans tous les cas, la personne qui entraîne les chiens doit bénéficier de l’accord des propriétaires ou ayants droit ou titulaires du droit de chasse sur les parcelles sur lesquelles elle réalise cet entraînement. Dans le département, les sociétés de chasse et les ACCA sont à la base de l’organisation cynégétique. L’entraînement ne peut donc être pratiqué sur le territoire de l’une d’entre elles qu’après autorisation expresse délivré par le président de la société de chasse ou de l’ACCA.

Périodes et conditions :

À l’intérieur des enclos de chasse tels que définis en I de l’article L. 424-3 du Code de l’environnement, ces entraînements peuvent avoir lieu toute l’année et pour l’ensemble des catégories de chiens.

Sur tous les autres territoires où la chasse est permise :

Pour les chiens de sang

  • toute l’année dans la mesure où les chiens sont tenus à la longe sur piste artificielle ou sur voie saine et froide ;
  • pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas.

Pour les chiens terriers

  • tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril pour le broussaillage sur ongulés et pour la menée à voix sur lièvres, aucun tir n’étant effectué́ sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées ;
  • pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré, sur terrier naturel ;
  • toute l’année, sur terrier artificiel.

Pour les chiens courants

  • toute l’année pour les chiens de pied tenus au trait de limier sur piste artificielle ;
  • entre l’ouverture générale de la chasse et le 31 mars dans les autres cas.

Pour les chiens d’arrêt, les spaniels et les retrievers

  • tous les jours entre le 30 juin et le 15 avril, aucun tir n’étant effectué sur le gibier et le tir destiné à apprécier le comportement des chiens étant effectué à l’aide de munitions uniquement amorcées ;
  • pendant la période et les jours d’ouverture de la chasse du gibier considéré, dans les autres cas ;
  • pour la bécasse, tout entraînement de chien de chasse est interdit en cas de suspension de la chasse pour gel prolongé.