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La 1ère catégorie de pièges (boîtes à fauves ou pièges-cages)

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Il s’agit des boîtes à fauves ou pièges-cages ayant pour objet uniquement de capturer l’animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps. Ces pièges ne sont pas soumis à homologation. Le piégeur peut par conséquent se les fabriquer lui-même, sans condition particulière.

Pour le piégeage de la corneille noire, de l’étourneau sansonnet et de la pie bavarde, des appelants vivants des espèces recherchées peuvent être utilisés. Pour le piégeage de la fouine et du renard, il est possible d’utiliser des appelants vivants d’espèces d’animaux de basse-cour. Les appelants ne doivent toutefois pas pouvoir se trouver en contact immédiat avec l’animal capturé ou à capturer. Chaque piège doit être visité chaque jour, dans la matinée. Toutefois, le piégeur peut utiliser un dispositif de contrôle à distance, tel qu’une balise électronique, lui permettant de constater si le piège a capturé ou non un animal. Ce dispositif doit permettre d’enregistrer la date et l’heure d’activation du piège qui en est équipé. Si l’activation du piège équipé a lieu la nuit, la visite doit intervenir au plus tard dans les deux heures qui suivent le lever du soleil. Si l’activation du piège équipé a lieu après le lever du soleil, la visite doit intervenir au plus tard dans les 5 heures suivant l’activation de ce piège.

    • Du 1er avril au 31 juillet inclus, dans, le long et aux abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, tous les pièges-cages (catégorie 1) doivent être équipés d’un dispositif permettant aux femelles de vison d’Europe de s’échapper durant la période de gestation et d’allaitement d’avril à juillet. Ce dispositif consiste en une ouverture de cinq centimètres par cinq centimètres.
    • Les pièges-cages à corvidés ne sont pas concernés par cette obligation.
    • Ce dispositif doit être obturé durant les mois d’aout à mars ou dès lors que le piégeage a lieu au-delà de cette distance de 200 mètres.
    • A compter du 1er juillet 2013, pour tous les nouveaux pièges-cages produits ou aménagés pour être utilisés dans ces zones, le dispositif doit être positionné sur la partie supérieure du piège-cage, et ne présenter aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées.